T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
481. L’article 479 ne s’applique à une opération que si l’on peut raisonnablement considérer que, selon le cas:
1°  s’il n’était pas tenu compte du présent chapitre, cette opération entraînerait directement ou indirectement un abus dans l’application des dispositions d’un ou plusieurs des textes suivants:
a)  le présent titre;
b)  le Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2), en ce qui concerne les dispositions relatives à l’application du présent titre;
c)  tout autre texte législatif ou réglementaire qui est pertinent soit pour le calcul de la taxe ou d’un autre montant payable par une personne ou qui est remboursable à une personne en vertu du présent titre, soit pour la détermination d’un montant qui doit être pris en compte dans ce calcul;
2°  cette opération entraînerait directement ou indirectement un abus dans l’application des dispositions visées au paragraphe 1°, exception faite du présent chapitre, lues dans leur ensemble.
1991, c. 67, a. 481; 2007, c. 12, a. 340.
481. L’article 479 ne s’applique à une opération que si l’on peut raisonnablement considérer que, selon le cas:
1°  s’il n’était pas tenu compte du présent chapitre, cette opération entraînerait directement ou indirectement un abus dans l’application des dispositions d’un ou plusieurs des textes suivants:
a)  le présent titre;
b)  le Règlement sur la taxe de vente du Québec, édicté par le décret numéro 1607-92 (1992, G.O. 2, 6726), en ce qui concerne les dispositions relatives à l’application du présent titre;
c)  tout autre texte législatif ou réglementaire qui est pertinent soit pour le calcul de la taxe ou d’un autre montant payable par une personne ou qui est remboursable à une personne en vertu du présent titre, soit pour la détermination d’un montant qui doit être pris en compte dans ce calcul;
2°  cette opération entraînerait directement ou indirectement un abus dans l’application des dispositions visées au paragraphe 1°, exception faite du présent chapitre, lues dans leur ensemble.
1991, c. 67, a. 481; 2007, c. 12, a. 340.
481. Pour plus de certitude, dans le cas où l’on peut raisonnablement considérer qu’une opération ne résulterait pas directement ou indirectement en un mauvais emploi des dispositions du présent titre ou en un abus compte tenu des dispositions du présent titre, exception faite du présent chapitre, lu dans son ensemble, l’article 479 ne s’applique pas à cette opération.
1991, c. 67, a. 481.